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Arrêt CEDEAO : Le paradoxe d’une lettre de « suivi d’exécution » pour une décision impossible à exécuter

C’est un document de procédure qui ressemble à une piqûre de rappel. Le 23 octobre 2026, le Dr Ousmane Diallo, greffier en chef par intérim de la Cour de justice de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a adressé une lettre officielle au ministre de la Justice togolais. Objet : « Suivi de l’exécution de l’arrêt ECW/CCJ/JUD/01/26 » relatif à l’affaire de la Ligue togolaise des droits de l’homme (LTDH) et 12 autres contre l’État togolais. La Cour rappelle au ministre qu’en sa qualité d’« autorité nationale compétente », il est chargé de veiller à l’application de cette décision.

Ce courrier ou du moins dont la diffusion intervient exactement au moment où au menu du colloque international qui s’ouvrait à Lomé un panel au thème très évocateur. « L’exécution des décisions des cours communautaires dans les États : souveraineté des États, effectivité et dialogue des ordres juridiques ». La coïncidence est troublante. Mais elle a permis de confronter la théorie du Professeur Paterne Mambo, qui y a livré une communication remarquée sur « la réception des décisions communautaires dans les ordres juridiques internes », à la dure réalité du terrain juridique.

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Dans son intervention, l’Agrégé de droit public et Doyen honoraire de la Faculté de Droit de l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, souligne que le Protocole additionnel de 2005 impose aux États de désigner une autorité nationale pour servir de relais. La lettre du 23 octobre est l’application stricte de ce mécanisme. Mais le chercheur prévient : « L’exercice du cadre juridique n’entraîne pas une pénétration uniforme ». La Cour sollicite ici « l’aimable attention » du ministre quatre mois après la publication de l’arrêt. C’est la preuve que la désignation d’un relais institutionnel, si elle est une condition nécessaire, ne garantit en rien la célérité de l’exécution.

Pire, le professeur avait établi une distinction fondamentale. « La réception désigne le processus par lequel les acteurs étatiques […] mobilisent et éventuellement intègrent une décision communautaire. Elle ne se confond pas avec l’exécution », a-t-il précisé. Cette lettre de suivi est un acte de réception institutionnelle. Mais elle ne dit rien de l’exécution réelle.

L’impossible exécution matérielle

Le véritable paradoxe réside dans le contenu même du dispositif de l’arrêt que le greffier demande d’exécuter. En parcourant le rappel des points du jugement, on comprend l’impasse. Certes, la Cour a constaté une violation de l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie (point VI). Mais elle a surtout « ordonné au défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir que toute réforme constitutionnelle ou institutionnelle future soit conforme à ses obligations internationales » (point VIII). La Cour n’ordonne alors ni l’abrogation de la Constitution de 2024, ni le retour à celle de 1992, ni le versement d’une amende. L’injonction est purement prospective en ce qu’elle ne vise que les réformes à venir.

Comment le ministre togolais peut-il alors prouver qu’il exécute une décision qui lui demande simplement de bien se comporter à l’avenir ? Le Pr Paterne Mambo avait anticipé cette distorsion. Des travaux empiriques dont il a évoqué sur 75 décisions ont démontré « une probabilité d’exécution plus élevée pour les obligations financières que pour ceux qui supposent des transformations institutionnelles ou politiques ». Ici, le Togo n’a rien à payer. L’État doit juste garantir sa bonne foi future. C’est le degré zéro de l’exécution matérielle.

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Cette lettre est donc moins un ordre qu’un acte de communication politique. En réactivant le dialogue avec le ministère de la Justice, la Cour tente de garder la main sur sa propre jurisprudence. Elle applique à la lettre la théorie de la « réception par le dialogue inter-institutionnel » évoquée lors du colloque. Surtout dans un contexte de renouvellement des juges de la Cour de justice de l’institution communautaire intervenu le 06 octobre dernier.

Mais en demandant au ministre de fournir des efforts de suivi, la Cour expose sa propre fragilité. Comme le concluait le Pr Paterne Mambo, la réception d’un arrêt exige d’examiner « chaque prescription séparément, en distinguant les démarches engagées […] et le résultat obtenu ». Pour l’arrêt du 29 janvier, le résultat est pour l’instant inexistant. Il n’y a rien à exécuter, sinon l’espoir d’une future conformité. La lettre du 23 octobre 2026 restera donc comme la parfaite illustration d’une justice communautaire qui dit le droit, mais qui doit quémander son application face à des États souverains.

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