
C’est une analyse juridique de 40 pages passée sous silence, ou du moins très peu lue depuis sa publication, il y quelques jours. Dans la revue « Droit et Politique en Afrique », Christian Eninam Trimua, ancien ministre et Maître-Assistant à l’Université de Lomé dissèque l’arrêt rendu le 29 janvier 2026 par la Cour de justice de la CEDEAO dans l’affaire Ligue togolaise des droits de l’homme et 12 autres c. République togolaise. Les juges y qualifient la révision constitutionnelle togolaise de « changement anticonstitutionnel de gouvernement ». Mais pour l’universitaire, cette décision repose sur un triple vice : « sans titre, sans texte et sans suite ». Une grille de lecture sévère qui éclaire les fragilités de la justice communautaire.
Un titre de compétence défaillant et des requérants sans qualité
La première faille est procédurale. La Cour a fondé sa compétence sur le Protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005, qui ouvre le prétoire aux particuliers. Or, le Togo ne l’a jamais ratifié. Pire, il a officiellement notifié son retrait de l’application provisoire de cet instrument, une notification reçue par la Commission le 19 mars 2024, soit un mois avant la saisine de la Cour. « Le Togo s’est trouvé justiciable, pendant près de vingt ans, d’une juridiction ouverte aux particuliers sans que sa représentation nationale y ait jamais consenti », écrit l’auteur. En ignorant ce retrait, la Cour s’est reconnue compétente sur un titre conventionnel éteint.
L’analyse pointe ensuite l’irrecevabilité de la requête. L’article 10, d) du même protocole exige que le requérant soit « victime » d’une violation des droits de l’homme. Ce qui dans les faits n’est pas le cas des organisations et partis politiques demandeurs. Ils n’ont subi aucun préjudice direct. « La qualité pour agir s’apprécie au jour de la saisine : le 18 avril 2024, le texte attaqué n’était qu’un projet renvoyé en seconde lecture », rappelle Christian Eninam Trimua. En admettant la requête, la Cour a consacré une actio popularis (action populaire), ouvrant un contentieux objectif que les textes réservaient aux États.
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Sur le fond, le grief est tout aussi sévère. La Cour a jugé la version initiale du texte, adoptée le 25 mars 2024. Or, après le renvoi présidentiel, cette mouture a été profondément remaniée. Le nouveau texte finalement promulgué le 6 mai 2024 a rétabli la limitation du mandat présidentiel à deux mandats de quatre ans. « La Cour, qui s’interdit de conclure à une violation sur de simples suppositions, a jugé une version périmée contre le texte en vigueur », tacle l’universitaire.
Pour motiver sa décision, la juridiction a prêté une intention de fraude au constituant, estimant que « le moment choisi et la teneur de la modification de mars 2024 indiquent que son objectif premier était de contourner les limites imposées au mandat présidentiel ». Une présomption que le juriste juge infondée, la révision étant d’initiative parlementaire. « Imputer un dessein de pérennisation à un président qui n’a ni initié, ni instruit la réforme revient à prêter une volonté à qui n’a pas tenu la plume », assène-t-il.
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Le troisième vice concerne la portée de l’arrêt. La Cour qualifie les faits de changement anticonstitutionnel, mais son dispositif (point vii) se contente d’ordonner à l’État de veiller à la conformité de ses futures réformes constitutionnelles. Aucune annulation du texte de mai 2024, aucun retour à la Constitution de 1992, aucune indemnisation. « La Cour censure le principe et préserve l’effet : la réforme condamnée survit à sa condamnation », souligne l’auteur.
Cette prudence tranche avec la virulence du vocabulaire employé, laissant l’arrêt sans véritable effet concret sur l’ordre juridique togolais. Pour Christian Eninam Trimua, le juge communautaire a manqué de méthode. « Le juge ne censure bien que ce qu’il a d’abord pris la peine de lire, et ne condamne utilement que ce qu’il ose, ensuite, sanctionner », a dit l’universitaire. Une critique qui souligne le risque, pour la CEDEAO, de voir ses décisions perçues comme de simples postures politiques car a-t-il dit en introduction, leur « force tient moins à ce qu’ils ordonnent qu’à ce qu’ils nomment ». Et c’est le cas selon lui de l’arrêt du 29 janvier 2026



